Dans un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour du travail de Bruxelles a jugé que le refus, par un employeur, d’affecter un travailleur à un horaire de travail à mi‑temps ne prévoyant pas de prestations en matinée, conformément aux recommandations du médecin du travail, peut constituer une discrimination fondée sur le handicap.
Cette solution s’inscrit dans l’obligation légale d’aménagement raisonnable : l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre à une personne en situation de handicap/santé d’accéder, de participer et de progresser dans l’emploi, sauf si ces mesures lui imposent une charge disproportionnée.
Ce que dit concrètement l’arrêt (et ce que cela change pour vous)
Dans le dossier soumis à la Cour :
- La travailleuse devait reprendre à mi‑temps pour des raisons médicales.
- Le médecin du travail avait recommandé un horaire sans prestations le matin.
- L’employeur a refusé cet aménagement.
La Cour a considéré que ce refus pouvait être qualifié de discrimination fondée sur le handicap, dès lors que l’employeur ne parvenait pas à démontrer que l’aménagement demandé lui imposait une charge disproportionnée.
Autrement dit :
- Un employeur ne peut pas simplement dire « non » à un mi‑temps médical lorsque le médecin du travail recommande un aménagement précis des horaires.
- Le refus n’est licite que si l’employeur prouve que l’aménagement est objectivement impossible ou excessivement coûteux/organisationnellement insoutenable pour l’entreprise.
Charge disproportionnée : qu’est‑ce que cela couvre ?
La notion de « charge disproportionnée » reste appréciée au cas par cas, mais la jurisprudence et la doctrine y intègrent notamment :
- l’impossibilité matérielle d’organiser le travail (ex. : poste ne pouvant techniquement être exercé aux horaires demandés) ;
- des coûts excessifs par rapport à la taille et aux moyens de l’entreprise ;
- des difficultés organisationnelles graves et objectivement démontrées (ex. : perturbation majeure du service, impossibilité de couvrir les plages horaires critiques).
Le simple inconvenient, la gêne organisationnelle ou la préférence de l’employeur ne suffisent pas.
Dialogue obligatoire : l’aménagement ne s’impose pas unilatéralement, mais ne peut pas être ignoré
Il est exact que :
- Le travailleur ne peut pas imposer unilatéralement l’aménagement demandé.
- Les parties sont invitées à convenir ensemble d’un aménagement et à rechercher un terrain d’entente.
Cependant, dès que le médecin du travail émet un avis d’aptitude avec réserves/restrictions, l’employeur doit :
- prendre en considération les propositions du médecin du travail ;
- organiser une concertation avec le salarié (et, le cas échéant, le médecin du travail) ;
- motiver par écrit tout refus d’aménagement, en expliquant les raisons objectives qui s’y opposent.
À défaut, le refus (même implicite) constitue un indice sérieux de discrimination et fait basculer la charge de la preuve sur l’employeur.
Sources : Terra Laboris – C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2024, R.G. 2024/AB/169


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